Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Mandats transitoires des membres des comités consultatifs
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
203Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Mandats transitoires des membres des comités consultatifs
203(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les personnes qui étaient membres des comités consultatifs des districts de services locaux en vertu de l’article 25 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été élues en vertu de l’article 169 de la présente loi.
203(2)Sous réserve du paragraphe (6) et par dérogation au paragraphe 170(3) de la présente loi, les mandats des membres des comités consultatifs des districts de services locaux prennent fin le 31 mai 2020.
203(3)Par dérogation aux articles 169 et 170 de la présente loi, aucune élection des comités consultatifs des districts de services locaux n’aura lieu en 2019, sauf s’il s’agit d’une élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi.
203(4)Entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 inclusivement, le ministre convoque dans tous les districts de services locaux qui sont dotés d’un comité consultatif une assemblée en vue d’en élire les membres, sauf dans les districts de services locaux où l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi a déjà eu lieu pendant la période de douze mois qui précède le 31 mai 2020.
203(5)Les mandats des membres des comités consultatifs qui sont élus en vertu du paragraphe (4) débutent le 1er juin 2020.
203(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes élues membres du comité consultatif d’un district de services locaux lors de l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi et auxquelles s’applique le sous-alinéa 170(3)a)(ii) de la présente loi.
Mandats transitoires des membres des comités consultatifs
203(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les personnes qui étaient membres des comités consultatifs des districts de services locaux en vertu de l’article 25 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été élues en vertu de l’article 169 de la présente loi.
203(2)Sous réserve du paragraphe (6) et par dérogation au paragraphe 170(3) de la présente loi, les mandats des membres des comités consultatifs des districts de services locaux prennent fin le 31 mai 2020.
203(3)Par dérogation aux articles 169 et 170 de la présente loi, aucune élection des comités consultatifs des districts de services locaux n’aura lieu en 2019, sauf s’il s’agit d’une élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi.
203(4)Entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 inclusivement, le ministre convoque dans tous les districts de services locaux qui sont dotés d’un comité consultatif une assemblée en vue d’en élire les membres, sauf dans les districts de services locaux où l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi a déjà eu lieu pendant la période de douze mois qui précède le 31 mai 2020.
203(5)Les mandats des membres des comités consultatifs qui sont élus en vertu du paragraphe (4) débutent le 1er juin 2020.
203(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes élues membres du comité consultatif d’un district de services locaux lors de l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi et auxquelles s’applique le sous-alinéa 170(3)a)(ii) de la présente loi.